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Marty, Gabriel/ Raynaud, Pierre, Droit Civil II/1, Paris

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Marty, Gabriel/ Raynaud, Pierre, Droit Civil II/1, Paris
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Dans des arrêts ultérieurs la chambre civile de la Cour de cassation a précisé et délimité la portée de Ces affirmations d'une généralité redoutable ; elle juge désormais par une formule empruntée à Aubry et Rau1 « que l'action de in rem verso fondée sur le principe d'équité qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui », doit être admise « dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime enrichi aux dépens de celui d'une autre personne, cette dernière ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit »2.

Cette formule qui a pris une autorité quasi législative et peut être mise en parallèle avec les textes des Codes étrangers modernes sur la question3 est demeurée la base des solutions jurisprudentielles ultérieures. Elle n'a cependant point tari les controverses ni mis fin aux difficultés.

14e éd., t. VI, § 548.
2Civ. 12 mai 1914, S., 1918. 1. 11 ; v. aussi Civ. 2 mars 1915, D. P. 1920. 1. 102.
3V. par ex. art. 812 B. G. B. ; art. 70, Code féd. des obligations : « Celui qui sans cause légitime s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu a restitution » ; art. 2041 et 2042, Code civil italien de 1942 : Code civil soviétique, art. 399 : « Celui qui s'est enrichi aux dépens d'autrui sans cause suffisamment fondée sur la loi ou sur un contrat est tenu de restituer ce qu'il a reçu indûment ». V, également art. 71 et 72 Code Tunisien des obligations, art. 66 Code marocain, cf. BREGSTEIN, op. cit., p. 72.

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