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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3894, Clunet 1982, at 989 et seq.

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Derains, Yves, note to ICC Award No. 3894, Clunet 1982, at 989 et seq.
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989

OBSERVATIONS

[...]

II. - Le rappel du caractère de « vente au départ » de la vente C & F qu'effectue la sentence est particulièrement opportun, tant sont grandes les confusions des praticiens dans ce domaine qui croient souvent à tort que les ventes 990 C & F et CAF sont des « ventes à l'arrivée », par opposition à la vente FOB. Or, du point de vue du transfert des risques, les trois ventes sont régies par des règles identiques qui disposent que le vendeur livre la marchandise lorsqu'elle franchit le bastingage du navire à l'occasion de l'embarquement. C'est donc par rapport à l'état de la marchandise au départ du navire que s'apprécie l'exécution de l'obligation du vendeur de livrer une marchandise répondant aux exigences contractuelles, tant en ce qui concerne sa quantité que sa qualité.

On remarquera une fois de plus que les arbitres se réfèrent aux Incoterms de la C.C.I. sans que les parties s'y soient soumises et sans s'interroger sur l'existence éventuelle de solutions divergentes dans le droit national applicable. Les arbitres voient en effet, dans les Incoterms, l'expression de la pratique internationale ainsi que la sentence ici rapportée le souligne (dans le .même sens, cf. la sentence rendue en 1980 dans l'affaire nº 3130). Il y a tout lieu de croire que la révision dont les Incoterms ont fait l'objet en 1980 (Cf. Incoterms 1980, publication C.C.I. nº 350) et le ralliement à ces règles des praticiens américains, ne fera qu'accentuer la conviction des arbitres qu'il s'agit d'une véritable coutume internationale.

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