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Hascher, Dominique, note to ICC Award No. 7331, Clunet 1995, at 1006 et seq.

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Hascher, Dominique, note to ICC Award No. 7331, Clunet 1995, at 1006 et seq.
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Content
1006

OBSERVATIONS

[...]

[...]

II. - L'acheteur italien des produits de compensation soutenait que lors d'une rencontre à Moscou avec le fournisseur et le vendeur, ce dernier avait abandonné ses réclamations sur le paiement du solde du prix. Au surplus, le protocole signé entre les trois parties aurait opéré novation avec changement de débiteur, le fournisseur étant substitué dans les obligations de l'acheteur sous condition d'une inspection conjointe des marchandises livrées par l'acheteur et le fournisseur.

[...] Une solution convergente se dégage de l'examen de ces trois droits qui soumettent tous la novation à la preuve de l'intention des parties, la novation ne se présumant donc pas.

Pour faire cette preuve, les arbitres examinent le texte du protocole contractuel puis les circonstances ayant entouré la conclusion de celui-ci, y compris l'intention des parties. La Convention de Vienne concentre l'interprétation de la volonté des parties autour d'une analyse de leur comportement (Béraudo et Kahn, Le nouveau droit de la vente internationale de marchandises, CCIP, 1989). L'article 8 de la Convention envisage en premier lieu une interprétation « in concreto » de la volonté des parties, selon ce que l'auteur de l'indication avait à l'esprit. Quand l'autre partie ne connaissait pas cette intention, l'article 8 propose une interprétation « in abstracto » faisant référence au comportement « d'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie ». L'article 8 prescrit enfin une méthode d'interprétation de l'intention d'une partie ou du comportement d'une personne raisonnable qui tienne « compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties ». Dans leur ouvrage, MM. Béraudo et Kahn écrivent à propos de l'article 8 qu'il « traite 1008 exactement de l'interprétation des indications et des autres comportements d'une partie. Il ne concerne pas directement l'interprétation du contrat bien que l'interprétation d'une indication fournie par une partie soit envisagée dans le cadre d'une opération contractuelle et produise donc des conséquences sur le contrat » (Le nouveau droit de la vente internationale de marchandises, préc., p. 32). Par conséquent, lorsque la clause ambiguë ou qui fait problème a une origine commune, comme dans le cas d'espèce (on peut également imaginer une origine commune quand les conditions générales de l'acheteur et du vendeur sont identiques), l'article 8 ne permet pas de résoudre la difficulté puisque, comme le soulignent MM. Béraudo et Kahn, l'article 8 s'applique dans le contexte de la recherche de l'origine d'une indication fournie par une partie (V. aussi Bianca et Bonell, Commentary on the International Sales Law, Giuffrè, 1987). Il aurait donc été préférable de faire référence à des règles communes d'interprétation pour connaître le sens du protocole. Le tribunal arbitral, sur la base notamment de la preuve testimoniale, arrive à la conclusion que le protocole contractuel n'avait pas pour but, comme le suggérait le défendeur, d'éteindre l'obligation au paiement de la dette, mais simplement de négocier l'obtention d'une réduction du prix. Les arbitres relèvent d'ailleurs les déclarations d'un témoin cité par le défendeur selon lesquelles aucune solution n'avait été finalement donnée aux réclamations du défendeur.

III.

[...]

Le tribunal arbitral avait encore à se prononcer sur l'octroi des intérêts réclamés par le vendeur sur le solde du prix. L'article 78 de la Convention de Vienne envisage le paiement d'intérêts moratoires mais reste silencieux sur la question du taux que la Convention ne règle donc pas (Witz, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale, L.G.D.J., 1995). On sait qu'il existe plusieurs solutions pour fixer le taux des intérêts moratoires quand les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet. Dans l'optique d'une démarche conflictualiste, on peut penser à déterminer le taux d'après le droit applicable au contrat ou d'après le droit de l'Etat dont la devise est l'unité de compte contractuelle ou encore d'après le droit du pays du créancier où est subi le préjudice (Derains, « Intérêts moratoires, dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs devant l'arbitre international » : Etudes Bellet, préc., p. 101 ; V. aussi Schönle, « Intérêts moratoires, intérêts compensatoires et dommages-intérêts de retard en arbitrage international » : Etudes Lalive, Helbing et Lichtenhahn, 1993, p. 649). C'est à cette dernière solution que se réfère le tribunal arbitral dans l'affaire commentée en choisissant le taux légal de l'Etat dans lequel le dommage est subi, en l'espèce le pays d'établissement du vendeur. En comparaison, la recherche directe d'un taux raisonnable qui répare le préjudice subi permet d'éviter les résultats surprenants ou inadéquats, notamment en raison de l'inflation, auxquels la méthode des conflits de lois peut aboutir. Ainsi, on 1009 relèvera que le tribunal arbitral souligne le caractère raisonnable du taux auquel il arrive.

[...]

 
Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.