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ICC Award No. 2438, Clunet 1976, at 969 et seq.

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ICC Award No. 2438, Clunet 1976, at 969 et seq.
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969

Sentence rendue dans l'affaire nº 2438 en 1975.

Le tribunal arbitral, siégeant à Lausanne, était invité à se prononcer sur les conséquences de la suspension de travaux entrepris en vertu d'un contrat par lequel une société française 's'était engagée, vis-à-vis d'une société espagnole, à assurer la fourniture, le montage et la mise en service de tout le matériel nécessaire à la réalisation en Espagne d'une usine de lyophilisation de jus d'agrumes. Les parties s'imputaient réciproquement la responsabilité de la cessation de la réalisation de l'opération. La société espagnole estimait que le contrat devait être résolu aux torts de la partie française. Cette 970 dernière considérait qu'il convenait seulement de le résilier, de façon à ce que le matériel déjà livré et monté demeure la propriété de la société espagnole et que les paiements correspondants effectués par celle-ci lui restent acquis. Les deux parties prétendaient de surcroît être en droit de recevoir des dommages et intérêts.

Le tribunal arbitral considéra qu'il convenait en premier lieu de déterminer dans quel droit les solutions du litige devaient être puisées :

« Considérant que le tribunal arbitral étant appelé à statuer en droit, il lui appartient de décider si une loi étatique est applicable aux contrats entre les parties et à leurs suites, et dans l'affirmative de déterminer cette loi ;

« Considérant que les parties ont exposé à cet égard qu'elles considéraient l'une et l'autre, que la loi espagnole était applicable en la cause ;

« Considérant que telle serait bien effectivement la solution puisée dans l'un ou l'autre des systèmes de règlement des conflits de lois dont l'application peut être envisagée en l'espèce, soit le système espagnol, le système français ou le système suisse ;

Translation Considérant en effet que le contrat initial auquel tous les avenants ultérieurs sont étroitement liés a été conclu en Espagne, et que le lieu principal d'exécution des obligations du vendeur se trouvait également dans ce pays, puisque la livraison, le montage, la mise en route des équipements et éventuellement l'assistance technique devaient intervenir à... (en Espagne) ;

Considérant qu'il y a là une convergence d'indices de localisation qui doit conduire à désigner la loi espagnole comme applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il n'est pas sans intérêt, au surplus, de rappeler que selon la Convention de La Haye du 15 juin 1955, ratifiée par la France et signée par l'Espagne, dont on peut en outre admettre qu'elle traduit une vue généralement accueillie quant à la détermination de la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels, dispose qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue par le vendeur ou par son représentant ; qu'en l'espèce, cette disposition conduit également à l'application de la loi espagnole ;

[...]

971

[...]

La partie française justifiait entre autres sa demande de dommages et intérêts par le fait que l'exécution du contrat l'aurait amenée à engager des dépenses supérieures aux sommes qu'elle était autorisée à conserver. Le tribunal arbitral rejeta comme suit cette prétention :

« Considérant que X ne saurait en aucun cas demander une allocation de dommages et intérêts en raison de la différence entre le prix contractuel, dont elle conservera la plus grande partie, correspondant selon l'appréciation des arbitres à la partie déjà exécutée de ses propres obligations, et les dépenses qu'elle déclare avoir engagées en vue de cette exécution ; qu'il lui appartenait en effet de calculer le prix contractuel en fonction des dépenses prévisibles, dont elle était seule en mesures de faire l'estimation, et qu'aucune responsabilité du dépassement du prix par les dépenses ne saurait être imputée à Y. »

Original Considering that the initial contract to which all the subsequent agreements are closely linked was concluded in Spain and that the place of performance of the seller’s obligations are also located in this country and considering that there is a convergence of localizing factors the law of Spain should be applied in this case.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.