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ICC Award No. 3130, Clunet 1981, at 932 et seq.

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ICC Award No. 3130, Clunet 1981, at 932 et seq.
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932

Sentence rendue dans l'affaire nº 3130 en 1980.

Un arbitre unique français, siégeant à Paris, était saisi d'un litige découlant de l'inexécution d'un contrat de vente par une société suisse A de viande d'âne destinée à la consommation humaine à une autre société suisse B. La viande était d'origine turque et destinée à être livrée en France. Le vendeur A s'était abstenu de livrer la marchandise, alléguant que son importation en territoire français aurait été illicite, l'introduction de la viande d'âne en France étant interdite. L'acheteur N [B], tout en contestant ce dernier fait, estimait que les formalités d'importation étaient de sa compétence et qu'en conséquence les difficultés qui pouvaient s'y attacher n'auraient pu constituer un obstacle litigieux à l'exécution des obligations du vendeur.

[...]

933

[...]

Translation C'est ensuite: par référence aux Incoterms, que l'arbitre définit les obligations respectives des parties et établit que l'obligation de s'acquitter des, formalités d'importation pesait sur l'acheteur.

« Attendu que chacune des parties a reconnu au contrat le caractère d'une vente C. et F. (Coût et Frêt) tel qu'il est expressément stipulé;

« Que A dans l'analyse de ce type de contrat s'arrête à l'obligation du vendeur de " livrer la marchandise conformément aux termes du contrat de vente en fournissant toute attestation de conformité requise par le contrat";

« Que les obligations des parties teilles qu'elles sont analysées par la pratique et la doctrine (Incoterms, cf. Roger du Page, L'Exportation, Delmas et Cie, nº U.36) peuvent être énumérées comme suit :

« Le vendeur doit:

« 1) Livrer la marchandise conformément aux termes du contrat de vente, en fournissant toute attestation de conformité requise par le contrat.

« 2) Conclure à ses propres frais, ceux conditions usuelles, un contrat pour le transport de la marchandise par la route habituelle jusqu'au lieu de destination.

« 3) Obtenir à ses risques et à ses frais la licence: d'exportation ou toute autre autorisation gouvernementale qui pourrait être nécessaire à l'exportation de la marchandise.

« 4) Charger à ses frais la marchandise à bord du moyen de transport - plus précisément du ou des camions successifs - au lieu. d'embarquement ou de chargement à la date ou dans le délai convenu, ou faute de stipulation à ce sujet, dans un délai raisonnable et, aussitôt 1a marchandise changée, en aviser l'acheteur sans délai.

« 5) Sous réserve des dispositions de l'article b. 4 ci-après, supporter tous les risques que peut courir la marchandise jusqu'au moment où elle a été effectivement mise à bord du camion au lieu d'embarquement.

« 6) Fournir sans délai, à ses frais, à l'acheteur, la lettre de voiture " nette, négociable " pour le lieu de destination convenu ainsi que: la facture de la marchandise expédiée. La lettre de voiture doit se rapporter à la marchandise vendue, être datée dans le délai stipulé pour le chargement.

« 7) Pourvoir à ses frais à l'emballage usuel de lai marchandise.

« 8) Supporter les frais des opérations de vérification (tels que vérification de la qualité, mesurage, pesage, comptage) nécessaires au chargement de la marchandise.

« 9) Supporter tous les droits et taxes que doit acquitter la marchandise jusqu'à son embarquement, y compris les taxes, droits ou charges exigibles lors et du fait de l'exportation, ainsi que les frais de toute formalité qu'il doit remplir pour charger la marchandise à bord du véhicule.

« 10) Fournir à l'acheteur, s'il le demande, et aux frais de ce dernier (cf. b. 5). le certificat d'origine et la facture consulaire.

« 11) Prêter à l'acheteur, s'il le demande, et aux risques et frais de ce dernier, tout son concours pour obtenir les pièces autres que celles mentionnées à l'article précédent, qui sont délivrées dans le pays d'embarquement et/ou d'origine et dont l'acheteur pourrait avoir besoin pour l'importation de la marchandise dans le pays de destination.

934

« L'acheteur doit

« 1) Lever les documents lors de la présentation. par le vendeur s'ils sont conformes aux stipulations du contrat de vente et payer le prix contractuel.

« 2) Recevoir la marchandise au lieu de destination convenu et supporter, à l'exception du frêt, tous frais ou dépenses encourus par la marchandise pendant le transport.

« 3) Supporter tous les risques que peut courir la marchandise à partir du moment où elle a effectivement passé le bastingage au lieu d'embarquement, c'est-à-dire, dès qu'elle a été mise à bord du camion.

« 4) Dans le cas où il se serait réservé un délai pour faire embarquer la marchandise et/ou le choix du port de destination et qu'il ne donnerait pas d'instructions en temps utile, supporter tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés et tous les risques que peut courir la marchandise à partir de la date où expire le délai convenu pour le chargement, à condition cependant que la marchandise soit individualisée d'une façon appropriée, c'est-à-dire, nettement mise à part ou identifiée de toute autre façon comme étant la marchandise faisant l'objet du contrat.

« 5) Supporter les frais d'obtention et le coût du certificat d'origine et de documents consulaires.

« 6) Supporter les frais d'obtention et le coût des pièces dont il est question à l'article a. 11 ci-dessus.

« 7) Supporter les droits de douane ainsi que tous les autres droits et taxes exigibles lors et du fait -de l'importation.

« Attendu que la vente C. et F. est en définitive une vente dont les principes sont exactement les mêmes que ceux de la vente C.A.F., à l'exception de tout ce qui touche au contrat d'assurance, lequel en matière de vente C. et F. ne concerne pas le vendeur;

« Que de toutes façons la vente C. et F. est une " vente au départ "dans laquelle le vendeur se charge de faire procéder au transport;

« Attendu qu'en matière de vente C. et F., le transfert de propriété se fait au chargement et la marchandise voyage aux risques de l'acheteur;

« Que c'est l'acheteur qui a la charge et la responsabilité de toutes les formalités de dédouanement et d'importation dans le pays de destination;

Translation « Attendu que les deux parties ayant également pour objet social le négoce international, il faut admettre que c‘est en parfaite connaissance de cause des caractéristiques du contrat de vente internationale C. et F., qu‘elles ont souscrit le contrat du ... »

934

[...]

Il appartenait alors à l'arbitre de montrer que le contrat n'était pas nul des l'origine, comme portant sur une marchandise hors commerce :

« Attendu que le Tribunal arbitral retient que A, avant même la conclusion du contrat, avait connaissance de la réglementation française en matière d'importation de " viandes désossées hachées ou non ", laquelle importation aux termes de l'arrêté du ministère de l'Agriculture du 25 avril 1964, publié au Journal officiel le 12 juin 1964, est interdite ;

« Que de même A devait savoir que l'abattoir ... [turc] était agréé par les autorités françaises sans restriction ni réserves ;

« Attendu qu'en conséquence, même en supposant que la prohibition eût constitué un obstacle insurmontable pendant la durée prévue pour l'exécution du contrat, cette réglementation connue de A n'aurait aucunement constitué un cas de force majeure la dispensant d'exécuter ou l'exonérant de responsabilité pour non-exécution ;

« Qu'en effet, l'essence de la force majeure est d'être imprévisible et insurmontable ;

« Que la preuve est rapportée au contraire que les difficultés étaient prévisibles et que l'arrêté lui-même énonçait sans ambiguïté la faculté pour les importateurs d'obtenir des dérogations (arrêté du 25 avril 1964, J.O. 12 juin 1964, art. 2, al. B) ;

« Que l'énoncé même de cette disposition rappelle que c'est l'importateur et non pas le vendeur ou fournisseur qui avait qualité pour solliciter une dérogation ;

« Que cela rejoint exactement l'analyse des obligations respectives des parties dans un contrat " coût et frêt " et qui sont entre autres, pour l'acheteur :

« " Obtenir et fournir à ses risques et frais la licence ou le permis d'importation ou toute autre pièce de ce genre dont il pourrait avoir besoin pour i'importation de la marchandise. "

935

« Que les obligations corrélatives du vendeur sont de :

« " Fournir à l'acheteur, s'il le demande, et aux frais de ce dernier (cf. b. 5), le certificat d'origine et la facture consulaire.

« " Prêter à l'acheteur, s'il le demande, et aux risques et frais de ce dernier, tout son concours pour obtenir les pièces autres que celles mentionnées à l'article précédent, qui sont délivrées dans le pays d'embarquement et/ou d'origine et dont l'acheteur pourrait avoir besoin pour l'importation de la marchandise dans le pays de destination. "

« Que A avait à fournir des quantités déterminées de marchandises et à les mettre sur camion ;

« Que A, émanation ou filiale d'une société de négoce international, savait par principe que le commerce international français est basé depuis la loi du 11 janvier 1892 (sur le régime douanier) et les réformes de 1938, sur une prohibition générale des importations et des exportations, les unes et les autres ne pouvant être réalisées que sous le couvert de dérogations générales ou particulières ;

« Qu'ainsi A ne saurait valablement exciper de sa méconnaissance du mécanisme du commerce international fut-il celui de la viande asine ;

« Qu'elle a signé en parfaite connaissance de cause le contrat du ... ;

« Que prohibitions, interdictions, limitations, d'une part, et dérogations, d'autre part, constituent le jeu normal du commerce international ;

« Que c'est le rôle permanent des importateurs et de leurs auxiliaires déclarants en douanes, transitaires et autres d'affronter et de résoudre ces difficultés inhérentes au négoce international ;

« Qu'il est de droit qu'en l'espèce les éventuelles prohibitions ne sont pas d'ordre public puisque le règlement qui les édicte prévoit les conditions d'obtention des dérogations correspondantes ;

« Attendu, en conséquence, que l'argumentation de A suivant laquelle celle-ci n'entendait pas se rendre coupable ou complice d'une fraude au regard de la loi française n'est pas sérieuse et apparaît comme un argument de circonstance, car ce que la loi interdit, c'est éventuellement l'importation sans l'accomplissement de certaines formalités, lesquelles incombent précisément à B ;

« Que pas davantage A ne saurait prétendre que la marchandise objet du contrat était hors commerce alors que la loi elle-même prévoit expressément les mesures de dérogations pour son importation et sa commercialisation en France. »

Original It is thus by reference to the INCOTERMS that the arbitrator defines the mutual obligations of the parties and holds that the obligation to perform the import formalities rests upon the buyer.

In doing so the tribunal takes into account that both parties have recognized in the contract its character as an C and F (cost and fright) sale as it is expressly stipulated in the contract.

Original Given the fact that both parties have as their professional occupation the negotiation of international contracts, it has to be admitted that they have signed a contract in perfect knowledge of the particular characteristics of international sales contracts C and F ...

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.