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ICC Award No. 3243, Clunet 1982, at 968 et seq.

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ICC Award No. 3243, Clunet 1982, at 968 et seq.
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968

Sentence rendue dans l'affaire nº 3243 en 1981.

Le litige sur lequel était appelé à statuer le Tribunal arbitral, siégeant à Genève, concernait la livraison par une entreprise américaine A, demanderesse, d'équipements miniers à une entreprise marocaine M, défenderesse. Le contrat, soumis au droit marocain était qualifié par les parties de « vente d'équipement ». Il comprenait cependant des prestations de services qui allaient au-delà des obligations habituelles d'un vendeur, ce qui amena les arbitres à en préciser la qualification :

« L'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, applicable à la présente cause, dispose que "lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur".

Le contrat du ... qui liait les parties est intitulé : contrat de vente d'équipement...

[...]

Ainsi, par le contrat, la demanderesse a garanti non seulement la qualité du matériel livré, mais aussi le résultat obtenu par l'équipement qu'elle livrait.

Le Tribunal arbitral retient en conséquence que, en dépit des termes utilisés pour caractériser le contrat, les parties n'ont pas conclu un simple contrat de vente de matériel ; elles ont aussi conclu un contrat de livraison d'équipement, assorti, à la suite des études faites par la demanderesse et de leur discussion avec la défenderesse, d'une garantie de rendement donnée par la demanderesse. »

969

[...]

« La défenderesse a signé les 12 janvier et 2 février ... deux certificats d'équipement, prévus par l'article 6.1 du contrat, mais n'a pas signé celui qui concernait la troisième unité.

[...]

Le Tribunal arbitral n'attache en conséquence pas une importance, essentielle à ces certificats ; au reste, il n'apparaît pas, à la lecture de l'article 6.1 du contrat, que le refus de signature de l'un des certificats par la défenderesse dégagerait la demanderesse de toute responsabilité. Cette signature était en revanche nécessaire pour fixer la date à partir de laquelle les sommes de ... représentant les acomptes du solde du prix de vente devenaient exigibles, selon l'article 2.1 du contrat.

Compte tenu du déroulement du montage de l'installation et des défauts qui sont survenus, auxquels les parties ont tenté de porter remède..., on ne peut conclure, d'une part que la signature des deux premiers certificats équivale à une réception définitive de ces unités et à l'affirmation que la demanderesse a rempli ses obligations, d'autre part que la défenderesse a accepté sans réserve lesdites unités et renoncé ainsi à tous droits découlant pour elle du contrat. Il faut en outre relever que la demanderesse n'a pas mis la défenderesse en demeure de signer le troisième certificat, de sorte qu'elle ne peut déduire de ce refus aucune conséquence juridique à son avantage, à défaut de toute sanction prévue à ce sujet par l'article 6.1 du contrat.

Selon l'expert ... les essais sur la troisième unité, l'unité fixe, ont commencé le ... Or la demanderesse était consciente, ainsi que cela résulte de l'état de fait, que plusieurs mois après cette date des réparations et des modifications ont encore dû être apportées par elle, et que le nombre de tonnes de produits, garanti par elle, n'a jamais été atteint. A cette époque, elle n'attachait donc pas une importance essentielle à la signature du troisième certificat, dont le défaut ne l'a pas conduite à rompre ses relations avec la défenderesse.

[...]

Le Tribunal arbitral ne suivra pas l'expert sur ce problème. En effet il constate que, la, demanderesse ne s'est pas plainte, en tout cas tant que durait le montage, de défaut d'entretien du matériel par la défenderesse. A tout le moins ce défaut - s'il a existé - n'a pas été en rapport de causalité avec le fait que l'installation n'a pas permis d'atteindre les résultats garantis. En tout cas, la demanderesse n'a pas rapporté la preuve - ni offert de rapporter la preuve - que la défenderesse, par sa défaillance à entretenir le matériel, est responsable du mauvais rendement de l'installation. Compte tenu de ce qui a été relevé plus haut, même si cette preuve avait été fournie, force aurait été de retenir également une responsabilité concomitante de la demanderesse pour les erreurs d'ingénierie qui lui sont imputables. ...

[...]

970

[...]

Le Tribunal arbitral doit cependant souligner que l'article 6.1 du contrat ne prévoyait aucune pénalité sanctionnant l'utilisation commerciale des unités avant que la mise à l'épreuve ait été accomplie. Translation On ne peut dès lors en déduire qu'une seule conclusion : la défenderesse a accepté en l'exploitant l'installation qui lui était livrée par la demanderesse. »

Original One can only derive one single conclusion from this reasoning: By using the installation delivered to him by claimant, defendant has expressed his acceptance.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.