This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

ICC Award No. 4996, Clunet 1986, at 1132 et seq.

Title
ICC Award No. 4996, Clunet 1986, at 1132 et seq.
Permission Text
Excerpts from this document are included in TransLex by kind permission of the editor.
Table of Contents
Content
1132

Sentence rendue dans l'affaire nº 4996 en 1985.

Le Tribunal arbitral, siégeant à Lausanne, était appelé à se prononcer sur les conséquences de la rupture d'un contrat d'agence liant une société italienne, défenderesse, à son agent en France, demanderesse. Le contrat qui contenait une clause d'arbitrage de la C.C.I. prévoyait également la compétence des tribunaux du lieu du siège social de la société italienne à titre subsidiaire.

[...]

1133

[...]

« Ainsi donc l'application du droit international privé italien d'une part et du droit international privé français de l'autre ne conduit pas à l'application d'une loi interne unique. Quelle règle de conflit de lois convient-il, dans ces conditions de considérer la plus appropriée en l'espèce ? »

- « Parmi les indices plaidant en faveur du rattachement au droit international privé italien figurent le lieu de conclusion du contrat en Italie, la rédaction du contrat en italien et en Italie ainsi que la clause (subsidiaire) de prorogation de for mais dont le droit international privé italien ne fait pas un indice de la volonté des parties quant au droit applicable. Ces trois derniers éléments n'apparaissent pas d'un grand poids de telle sorte que finalement seul le lieu de conclusion du contrat en Italie constitue un indice sérieux de rattachement au droit international privé italien. Or, au lieu de conclusion en Italie s'oppose le lieu d'exécution du contrat en France.

« En droit international privé comparé, la loi du lieu d'exécution du contrat (éventuellement sous la forme de la loi du domicile ou de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique) l'emporte de plus en plus sur la loi du lieu de conclusion du contrat (cf. Batiffol/Lagarde, op. cit. t. II, nos. 580 s.). De même, sur le plan conventionnel, la convention de La Haye, du 15 juin 1955 sur la loi 1134 applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels soumet, à défaut de loi désignée par les parties, une telle vente à la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence habituelle au moment de la réception de la commande (art. 3). La convention de La Haye, du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation retient, pour les relations entre représenté et intermédiaire, à défaut de loi choisie par les parties, la loi de l'Etat dans lequel l'intermédiaire a son établissement professionnel (art. 6). Translation De même la convention de Rome, du 29 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles soumet, à défaut de choix exprès, le contrat à la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, étant admis que "le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou son établissement principal" (art. 4, § 2).

[...]

Par ailleurs, ayant relevé qu'en droit italien, le contrat d'agence doit être inscrit à peine de nullité, le Tribunal arbitral ajouta :

« Si l'on appliquait le droit italien au contrat litigieux, on pourrait se demander comment exiger d'un agent français exerçant son activité en France et résidant en France qu'il se fasse immatriculer dans le registre italien, à supposer que cela soit possible. Translation On risquerait alors de soumettre le contrat litigieux à un droit qui le déclarerait nécessairement nul pour violation d'une disposition vraisemblablement impossible à satisfaire. Il y a là une raison supplémentaire et importante d'appliquer en l'espèce le droit français à ce contrat. »

Original Also, the Rome Convention of June 29, 1980, on the law applicable to contractual obligations requires that, absent a choice of law by the parties, the contract is subject to the law of the country with which it has the closest connection. In this context, the Convention states that "the contract has the closest connections with the country where the party who performs the characteristic obligation has its habitual residence or place of principal establishment at the moment of the conclusion of the contract (Art. 4 (2)).

Original One would therefore risk to subject the disputed contract to a law which would necessarily declare the contract null and void for violation of a rule which is most likely impossible to satisfy. This consideration furnishes an additional and important reason to apply to a contract French law.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.