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ICC Award No. 5910, Clunet 1988, at 1216 et seq.

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ICC Award No. 5910, Clunet 1988, at 1216 et seq.
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1216

Sentence rendue dans l'affaire nº 5910 en 1988.

Un Tribunal arbitral composé de trois arbitres belges et statuant à Anvers selon le droit belge était saisi d'un différend opposant deux sociétés belges, dont l'une faisait partie d'un groupe japonais. Le litige était né de difficultés d'exécution d'un contrat de vente par lequel la demanderesse X avait acheté aux conditions C & F Karachi à la défenderesse Y un lot d'environ 500 tonnes métriques de zinc en vertu d'un contrat conclu à Bruxelles.

Le contrat prévoyait un embarquement au départ de « any european port » et « per any outsider line », à l'option du vendeur. Cependant, près d'un mois après la conclusion du contrat, X, répercutant sur Y les instructions que lui avait données son propre acheteur pakistanais lui indiqua que « la marchandise devait être chargée sur un navire de ligne (regular liner vessel) » se rendant directement à Karachi. Y transmit ces exigences nouvelles à son commissaire-expéditeur en lui signifiant : « ligne exigée : regular liner goods vessel, sailing directly for Karachi ».

Malheureusement, le navire choisi par le commissaire-expéditeur de Y ne devait pas atteindre Karachi. Parti de Anvers chargé du zinc vendu à X, il se rendit d'abord à Rotterdam où il demeura quelques jours puis à Dunkerque où il compléta sa cargaison en chargeant environ 12.000 tonnes de sucre. II ne put cependant quitter Dunkerque, ayant été saisi par les créanciers de l'armateur du navire, pour y être vendu à l'encan après que la cargaison, y compris la marchandise vendue à X y ait été déchargée et entreposée en vertu d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Dunkerque.

L'acheteur pakistanais de X, ne recevant pas le zinc attendu décida de résilier son contrat. X indiqua à Y qu'elle la tenait responsable de tout dommage parce que le navire n'avait pas effectué le voyage Anvers/Karachi directement, tout en précisant que dans le souci « de minimiser le préjudice » elle s'efforcerait « d'arriver à un arrangement amiable avec son acheteur au Pakistan ». Ce à quoi elle parvint en versant à son acheteur une indemnité. Toujours en vue de réduire le dommage, la marchandise débarquée fût vendue par X avec l'accord de Y qui en racheta elle-même les 3/5.

Y, pour sa part, assigna X et son propre commissaire-expéditeur devant le Président du Tribunal de commerce d'Anvers en désignation d'un expert chargé de rassembler tous éléments permettant de vérifier si le navire pouvait ou non être considéré comme « a regular goods vessel sailing directly from Karachi ». L'expert désigné considéra que le navire ne répondait ni à l'une ni à l'autre de ces caractéristiques.

[...]

1217

Le Tribunal arbitral se prononça tout d'abord sur l'existence d'une faute de la part du vendeur Y eu égard aux usages régissant :la vente C & F :

Translation « ... Les parties sont, à juste titre, d'accord pour constater qu'en matière de vente C & F les obligations du vendeur sont les mêmes qu'en matière de vente CIF à cette différence que le vendeur n'est pas tenu d'assurer les marchandises.

Plus précisément, le vendeur C & F a pour obligation de transporter ou de faire transporter à ses frais la marchandise embarquée conformément aux conditions de transport convenues entre acheteur et vendeur, les risques du transport maritime étant toutefois à charge de l'acheteur à partir de l'embarquement.

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que lorsque les parties n'ont pas inséré dans leur contrat de stipulations expresses relatives aux conditions du transport, le vendeur doit affréter, respectivement réserver place, aux conditions d'usage du port d'embarquement sur un navire présentant les qualités requises par la nature particulière de la marchandise vendue.

[...]

1219

[...]

C'est dans les termes suivants que le Tribunal arbitral évalue ensuite le préjudice réparable subi par X :

« Selon la défenderesse les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués à X se limiteraient à la différence entre le prix d'achat qui lui a été payé par la demanderesse (US $ 457.000) et celui auquel cette dernière avait revendu la marchandise à son acheteur pakistanais (US $ 461.866,02), soit US $ 4.866,02, le surplus des dommages réclamés ayant selon elle une cause étrangère à la faute alléguée.

Ce point de vue ne saurait être accepté.

Translation En ne respectant pas les stipulations du contrat et en commettant des fautes qui exposaient la marchandise à des risques, que son cocontractant avait expressément entendu éviter le vendeur, par application des articles 1150 et 1151 du Code civil, est tenu de supporter l'ensemble des pertes prévisibles qui sont la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Translation Dans les circonstances données et compte tenu des exigences précises de l'acheteur quant à l'acheminement direct de la marchandise, le dommage prévisible résultant immédiatement et directement de l'inexécution du contrat ne consiste pas seulement dans la perte du bénéfice du marché qui a été résilié du fait de la non-délivrance au destinataire pakistanais, mais comprend aussi le préjudice effectivement subi du fait que le destinataire lui-même acheteur de X a dû être indemnisé des frais qu'il a inutilement exposés, du fait d'autre part que la cargaison a dû être débarquée à Dunkerque et du fait enfin qu'elle a dû être réalisée au plus offrant, en accord avec Y afin d'éviter une perte plus considérable encore.

La demanderesse réclame en premier lieu la différence entre le prix qu'elle a dû rembourser à son acheteur pakistanais et celui réalisé à Dunkerque lors de la revente de la marchandise au plus offrant. Cette demande est justifiée pour les raisons qui viennent d'être indiquées.

Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que le prix fait par X à son acheteur pakistanais ne s'élevait pas à US $ 461.866,02 (369.190,07 + 92.675,35), mais bien à US $ 459.015,67, la demanderesse ayant accordé une remise de US $ 2.850,35 sur une des factures.

Le produit de la réalisation à Dunkerque s'étant élevé à US $ 340.867,03, le préjudice subi de ce chef ne se monte qu'à US $ 118.148,64.

1220

Quant aux indemnités versées par X à son acheteur pakistanais lors de la réalisation amiable du contrat, il s'agit d'une part des intérêts sur le montant de l'ouverture de crédit couvrant le prix de vente, pour la période du 4 juin au 1er octobre 1985, soit US $ 23.892,19, et d'autre part des frais exposés par l'acheteur pakistanais dans le cadre du crédit documentaire, du coût de la licence d'importation, de la prime d'assurance et des intérêts sur l'ensemble desdits frais, soit US $ 21.225,54.

Ces deux postes, qui forment un total de US $ 45.117,73, sont justifiés.

II est également justifié d'allouer à la demanderesse les frais exposés par elle lorsqu'elle a délégué un représentant à Karachi qui y fit un bref séjour afin de réduire les prétentions de son acheteur, soit BF 93.378.

Sont également justifiés les débours exposés à Dunkerque, soit les frais portés en compte par le séquestre auquel le déchargement et triage de la marchandise avaient été confiés et d'autres dépenses connexes formant au total FF 122.340,16, ainsi que les frais se rapportant à la livraison des marchandises aux nouveaux acheteurs, soit FF 50.414,17 et BF 186.668 ».

[...]

Original The parties are correct in assuming that in case of a C and F sale, the seller’s obligations are the same than in a CIF sale with the difference that the seller is not obligated to insure the goods sold.

More precisely, the seller in a C and F sale has the obligation to transport or to have transported at his costs the goods in conformity with the transport conditions agreed upon between seller and buyer; the risks of maritime transport, however, are to be carried by the buyer from the moment the goods are dispatched.

Original By disregarding the stipulations of the contract and by committing a fault which exposed the merchandise to certain risks which his counterpart wanted to avoid, the seller, by application of Art. 1150 and 1151 of the Civil Code, is bound to carry the whole of the foreseeable losses which are the immediate and direct consequence of the non-performance of the contract.

Original Under the given circumstances ... the foreseeable damages to be paid by respondent and resulting immediately and directly from the non-performance of the contract not only consists in the loss of the market share resulting from the fact of non-delivery ... but also comprises costs which have arisen ... out of the fact that the respondent has reached an agreement with Y in order to avoid an even greater damage.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.