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ICC Award No. 6309, Clunet 1991, at 1046 et seq.

Title
ICC Award No. 6309, Clunet 1991, at 1046 et seq.
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Table of Contents
Content
1046

Sentence rendue dans l'affaire 6309 en 1991.

(original en langue allemande)

L'arbitre unique, siégeant à Bruxelles, était saisi par une société allemande, demanderesse, d'une demande de règlement du solde d'une facture correspondant à la fabrication d'un élévateur pour le compte d'une société néerlandaise, défenderesse. Cette dernière, qui invoquait le non-respect par la demanderesse de ses obligations, s'était approvisionnée auprès d'un tiers.

1047

L'ensemble des documents contractuels était constitué d'une part, d'une offre faite en décembre 1985 par la demanderesse - à laquelle étaient jointes les Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipements nº 188 de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe ainsi que les Conditions générales de l'Association des entreprises allemandes de construction mécanique - et d'autre part, d'une acceptation de l'offre par la défenderesse en juin 1986, et d'une confirmation de la commande par la demanderesse en août de la même année, sous réserve du règlement de problèmes d'ordre technique et commercial.

[...]

En outre, la défenderesse ayant contesté avoir reçu un exemplaire des Conditions générales de l'Association des entreprises allemandes de construction mécanique, l'arbitre est ensuite amené à se prononcer sur leur application :

« En ce qui concerne le montage, l'offre du 1er décembre 1985 se référait expressément aux Conditions générales de la VDMA (Association des Entreprises allemandes de construction mécanique). En supposant que lesdites conditions n'aient pas été, à l'époque, jointes à l'offre, cela signifierait que la défenderesse n'en aurait pas pris connaissance, mais qu'elle aurait négligé de mentionner leur absence de même que de consulter les conditions faisant expressément partie intégrante de l'offre au moment où elle a passé sa commande. Le libellé de la commande passée le 17 juin 1986 stipule clairement que :

"Nous sommes prêts à vous passer commande dans les conditions suivantes conformément à votre offre...".

Dans cette passation de commande, les conditions de la VDMA référencées dans l'offre ne font l'objet d'aucun rejet. De plus, la confirmation de la commande du 1048 29 août 1986 se réfère de nouveau expressément à ces mêmes conditions jointes en annexe comme il a été prouvé. Translation Si, contrairement à ce que stipulait la confirmation de commande, lesdites conditions n'avaient pas été jointes à celle-ci, il va de soi que la défenderesse aurait dû protester en réclamant à la demanderesse de lui envoyer les conditions qui devaient faire partie intégrante du lien contractuel. Si elle a omis de contester, elle ne peut plus invoquer d'excuses pour cet oubli, ni s'opposer à l'application desdites conditions. »

[...]

Original If it is true that contrary to what had been stipulated in the confirmation of order, the general contract conditions had not been attached to it, it goes without saying that the defendant was under a duty to protest and to require claimant to send these conditions which were supposed to form an integral part of their contractual relationship. If it has not protested, it may not later invoke excuses for this omission nor may it oppose the application of the said contract conditions.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.