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ICC Award No. 7197, Clunet 1993, at 1028 et seq.

Title
ICC Award No. 7197, Clunet 1993, at 1028 et seq.
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Table of Contents
Content
1029

Sentence rendue en 1992 dans l'affaire 7197.

[...]

1033

[...]

Au lieu des pénalités conventionnelles, la demanderesse peut donc invoquer le préjudice effectivement subi, conformément aux articles 74 et s. CISG. Il se compose d'intérêts de retard (i) et de frais d'entreposage (ii).

(i) Le droit au remboursement est fondé sur l'article 78 CISG. La condition préalable à l'application de cet article est remplie puisque les défenderesses ne se sont pas acquittées du prix de vente. D'après cette disposition, les intérêts sont toujours dus lorsque le débiteur ne règle pas le prix de vente à l'échéance prévue.

Un rappel n'était pas nécessaire pour que ce droit à intérêts naisse. On peut s'interroger cependant sur le point de savoir si le droit à intérêts existe avant que le délai supplémentaire accordé par la demanderesse pour l'exécution du contrat ne se soit écoulé.

Par lettre adressée aux défenderesses, la demanderesse leur avait demandé de faire le nécessaire afin que l'ouverture du crédit documentaire intervienne avant le [date]. En effet, le paiement d'intérêts serait exclu si ce délai supplémentaire était à considérer comme un sursis de paiement. Il faut ici attirer l'attention sur le fait que le délai supplémentaire ne déclenche pas un sursis de paiement au sens de l'article 63 CISG (cf. V. Caemmerer/Schlechtriem, Commentaire au sujet de l'unification du droit de vente des Nations Unies - CISG - Munich 1990, art. 63, note en marge 6). De même, on ne peut déceler dans la lettre de la demanderesse aucune intention d'accorder un tel sursis de paiement. Il faut donc en retenir le principe du droit au paiement d'intérêts.

Une limitation du montant du taux d'intérêt n'est pas prévue à l'article 78 CISG.

Le montant du taux d'intérêt doit être déterminé selon l'article 7, alinéa 2 CISG d'après le droit matériel applicable aux relations entre créanciers et débiteurs (cf. Reinhardt, Intérêts échus et droit de vente des Nations Unies, IPRax 1991, p. 376 et s. ; V. Caemmerer/Schlechtriem, idem, art. 78, note en marge 11 ; Loewe, idem, p. 95). Selon l'article 352 du Code de commerce 1034 autrichien, le taux d'intérêt légal se monte, dans les relations commerciales réciproques, à 5 % par an. Il ressort de l'article 78 CISG que le droit à l'intérêt existe sans préjudice du droit à des dommages-intérêts selon l'article 74 CISG, de sorte qu'il peut être prétendu au remboursement des intérêts dont le taux serait supérieur au taux légal.

La demanderesse travaille avec des crédits bancaires pour lesquels elle paie des intérêts au taux de 12 % par an.

En produisant une lettre de la banque adressée à la demanderesse et concernant les taux d'intérêt pratiqués par cette banque, la demanderesse a apporté la preuve en ce qui concerne les conditions minimum appliquées aux crédits accordés aux entreprises pour la période concernée. Il en résulte que les intérêts de retard au taux de 12 % que la demanderesse a réclamés, correspondent aux intérêts de retard qu'elle a supportés pour les crédits bancaires contractés afin de couvrir les frais de financement. Le droit à intérêt est ainsi également établi quant à son montant.

Cependant, la demanderesse ne peut prétendre à ces intérêts à partir du (date). Il est certes précisé au contrat que le crédit documentaire devait être ouvert avant le [date] 1990. L'obligation au paiement des défenderesses n'est cependant de ce fait pas encore née à cet instant, mais seulement au moment de la livraison qui, selon le contrat, devait intervenir dans les quatre semaines suivant l'ouverture du crédit documentaire. Le droit à intérêt n'existe donc qu'à partir du 1er [mois] 1990.

[...]

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.