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ICC Award No. 7205, Clunet 1995, at 1031 et seq.

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ICC Award No. 7205, Clunet 1995, at 1031 et seq.
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1032

Sentence rendue dans l'affaire nº 7205 en 1993

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture et d'installation d'une usine de production de bouteilles et d'embouteillage d'eau minérale en Arabie Saoudite, conclu en novembre 1987, entre d'une part deux sociétés françaises, la société A et la société B, et d'autre part un établissement de droit saoudien X. L'exécution du contrat a donné lieu à diverses difficultés, dont les parties s'imputent mutuellement la responsabilité, avant d'être interrompue, dans des circonstances également contestées. La société A agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société B, a introduit en avril 1991 une demande d'arbitrage à l'encontre de la personne physique agissant sous la dénomination de l'établissement saoudien X dont elle était le propriétaire.

[...]

Le tribunal arbitral examine ensuite la qualité des parties et leur présence dans l'instance arbitrale. En effet, outre le fait que l'établissement de droit saoudien X n'avait pas de personnalité morale, la société B - représentée à la procédure arbitrale par la société A - avait fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement et liquidation judiciaire après l'engagement de la procédure arbitrale.

[...]

1033

[...]

La seconde difficulté est plus sérieuse. [...] Comme il a été dit, un jugement du Tribunal de commerce de Paris du... [septembre 1991] a prononcé la liquidation judiciaire de la société B, et a désigné Maître... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette entreprise.

[...]

De son côté, X reproche aux demanderesses de l'avoir prévenue très tardivement de l'ouverture de la procédure collective de la société B, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de déclarer sa créance comme demanderesse reconventionnelle dans le cadre de cette procédure arbitrale, et ce qui interdirait au tribunal arbitral de fixer le montant des sommes qui lui seraient éventuellement dues par la société B. Dénonçant l'absence de réciprocité entre les demandes respectives résultant de cette situation (X pouvant être condamnée à l'égard de la société B, mais non la société B à l'égard de X), cette dernière se prévaut de la solidarité existant entre les demanderesses au titre du contrat litigieux pour demander que la société A soit condamnée à supporter seule l'intégralité des condamnations à intervenir au titre de la demande reconventionnelle.

[...]

Translation En revanche, la demande reconventionnelle de X, en ce qu'elle est dirigée contre la société B, touche aux règles impératives de la loi française du 25 janvier 1985, dont la jurisprudence arme avec une grande fermeté qu'elles sont d'ordre public international, et qu'elles peuvent à ce titre s'opposer à l'exécution en France de sentences arbitrales condamnant un débiteur objet d'une procédure collective. Il en est ainsi, en particulier :

1034

- du principe de suspension provisoire des poursuites individuelles (Cass. 1re civ., 8 mars 1988, Rev. arb. 1989, 473, note P. Ancel, D. 1989, 577, note Robert, Bull. civ. I, nº 65, p. 42 ; Paris, 16 fév. 1989, Rev. arb. 1989, 711, note L. Idot) ;

- de la règle du dessaisissement du débiteur et de l'interruption de l'instance (Cass. 1re civ., 5 fév. 1991, Rev. arb. 1991, 625, note L. Mot, Bull. civ. I, nº 44, p. 28) ;

- du principe de l'égalité des créanciers dans la masse (Cass. 1re civ., 4 fév. 1992, Bull. civ. I, nº 38, p. 28 ; D. 1992, 181, note G. Cas ; RTD com. 1992, 794, obs. Dubarry et Loquin ; Rev. arb. 1992, 663, note J. H. Moitry) ;

- de la compétence exclusive du juge-commissaire pour décider de l'admission ou du rejet des créances (art. 101) (Paris, 27 fév. 1992, Rev. arb. 1992, 590, note P. Ancel).

Cependant, à proprement parler, de telles règles n'interdisent pas au tribunal arbitral de connaître de la demande reconventionnelle de X. Celle-ci est en effet dirigée à la fois contre un défendeur reconventionnel in bonis et un autre en liquidation judiciaire ; en outre, le liquidateur judiciaire a été avisé de la procédure et y est intervenu. Cependant, comme il ne semble pas que la créance contre la société B ait été déclarée, le tribunal arbitral ne saurait prononcer une condamnation personnelle et directe de la société B à payer une somme d'argent à X ; il lui est seulement permis, en la circonstance, de statuer sur le principe et le montant de la créance à l'égard de la société B, en d'autres termes, de simplement la constater (en ce sens, notamment, J. H. Moitry, note précitée, Rev. arb. 1992, 665 ; J.-Cl. Dubarry et E. Loquin, note précitée, RTD com. 1992, 795).

En revanche, pour obtenir une éventuelle condamnation de la société B à lui payer une somme d'argent, il appartenait à X et il lui appartiendrait encore, le cas échéant, de déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B, ou de se faire relever de la forclusion qu'elle aurait encourue (Loi du 25 janv. 1985, art. 50 et s., décret du 27 déc. 1985, art. 65 et s.). Mais elle ne saurait en rendre responsable la société A, qui n'avait pas l'obligation d'informer X de l'ouverture de cette procédure collective et des formalités de déclaration des créances, et qui ignorait d'ailleurs elle-même, très vraisemblablement, que son ancien partenaire avait été mis en liquidation judiciaire.

[...]

Dans ces conditions, le tribunal arbitral estime pouvoir connaître de l'ensemble du litige qui lui est présentement soumis, sauf à respecter les règles précitées lorsqu'il prononcera d'éventuelles condamnations, et spécialement dans le dispositif de la présente sentence. »

Après avoir apprécié les comportements des parties au regard de la rupture du contrat et examiné toute autre circonstance pertinente à l'occasion de chaque chef de demande en réparation de divers préjudices allégués par chacune des parties dans leurs demandes respectives, le tribunal arbitral qui conclut à un certain partage des responsabilités, apporte la clarification suivante :

[...]

Original Conversely, the counterclaim raised by X against the company B touches upon mandatory rules of the French law of January 25, 1985, of which the French courts maintain with great force that they belong to the ordre public international and that for that reason they may be opposed against the enforcement of arbitral awards in France against a debtor who is the object of such a collective procedure ...

However, these rules do not prevent the arbitral tribunal to decide over the counterclaim raised by X.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.