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French Code de Commerce

Title
French Code de Commerce
Table of Contents
Content

French Code de Commerce

Livre Ier - Du commerce en général

Titre VIII - De la lettre de change et du billet a ordre

Chapitre Ier - De la lettre de change

Section 7 - Du payement
Article 138:

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du payement.

Les usages du lieu de payement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre. 

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le payement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée.

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du payement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du payement.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.