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Belgian Civil Code

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Belgian Civil Code
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Code Civil de Belge

Chapitre VIII - Du Transport des Créances et autres droits incorporels

Art. 1689

Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du tire.

Art. 1690

La cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession.

La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.

Si le cédant a cédé les mêmes droits à plusieurs cessionnaires, est préféré celui qui, de bonne foi, peut se prévaloir d'avoir notifié en premier lieu cession de créance au débiteur ou d'avoir obtenu en premier lieu la reconnaissance de la cession par le débiteur.

La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payé.

Art. 1691

Le débiteur qui a payé de bonne foi avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il fait reconnue, est libéré.

Le débiteur de bonne foi peut invoquer à (égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il fait reconnue.

Art. 1692

La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tel que caution, privilège et hypothèque.

Art. 1693

Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir (existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

Art. 1694

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

Art. 1695

Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne fa expressément stipulé.

Art. 1696

Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

Art. 1697

S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à (acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Art. 1698

L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 1699

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où k cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Art. 1700

La chose est ansée litigieux dès qu'il y a procès et contestation sur le fond droit

Art. 1701

La disposition portée en l'article 1699 cesse,

1.

Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé.

2.

Lorsqu'elle a été faite à un' créancier en payement de ce qui lui est dû;

3.

Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.